Cahiers techniques de l'AEU2 - N° 4 ECOSYSTÈMES DANS LES TERRITOIRES - page 17

17
13 •
Il s’agit de
tout oupartiedes
espacesprotégés
au titredu livre III
et du titre I
er
du
livre IVduCodede
l’environnement
14 •
Espaces
mentionnés au I de
l’articleL. 211-14
15 •
Figurant sur
les listes établies
enapplicationde
l’articleL. 214-17
16 •
Visés au IVde
l’articleL. 212-1
17 •
Art. L. 121-1, L.
122-1, L. 123-1 et
suivants
18 •
Art. L 123.1.7
19 •
Art. R. 123-11
La création des Trames vertes et bleues
a pour objectif
« d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des
milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en
prenant en compte les activités humaines, et notamment
agricoles, enmilieu rural ». La trame verte comprend tout
ou partie des espaces protégés
13
, les espaces naturels
importants pour la préservation de la biodiversité, les
corridors écologiques, permettant de relier les espaces
protégés cités précédemment, la végétation de long de
cours d’eauet plans d’eau
14
. La tramebleuecomprend les
cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux
15
, tout ou
partiedeszoneshumidesdont lapréservationou la remise
enbonétat contribueà la réalisationdesobjectifs
16
.
L’instauration des corridors écologiques
a notamment
pour but de diminuer la fragmentation et la vulnérabilité
des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre
en compte leur déplacement dans le contexte du
changementclimatique ;d’identifier, préserveret relier les
espaces importantspour lapréservationde labiodiversité ;
de faciliter les échanges génétiques nécessaires à la
survie des espèces de la faune et de la flore sauvage ;
d’améliorer laqualitéet ladiversitédespaysages. 

Les trames vertes et bleues ont vocation à être intégrées
dans lesdocuments locauxd’urbanisme, qui devront tenir
compte de leur existence dans leurs prescriptions. Selon
l’article L.371-3 du Code de l’environnement, les plans et
projetsdeniveau localetnationaldoiventobligatoirement
prendre en compte les trames vertes et bleues. Le décret
n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents
d’urbanisme (pris pour l’application de l’article 51 de
la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation
de l’agriculture et de la pêche) précise la manière dont
les plans locaux d’urbanisme prennent en compte les
trames vertes et bleues. Le Code de l’urbanisme précise
les objectifs de préservation et de remise en bon état
des continuités écologiques
17
; il indique que le PLU peut
identifier des zones à protéger et à valoriser sur le plan
écologique
18
et que les documents graphiques doivent
faire apparaître, s’il y a lieu, les espaces et les secteurs
contribuant aux continuités écologiques et à la trame
verteet bleue
19
.
Art. L111-1-1CU (extrait)
LesSCoTetPLUdoiventprendreencompte lesSchémas
Régionaux deCohérenceÉcologique (« trame verte et
bleue»).
Art R123.11CU
Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou
plusieurs documents graphiques. Les documents
graphiques du règlement font en outre apparaître, s’il
y a lieu :
a) lesespacesboisésclassésdéfinisà l’articleL. 130-1 ;
b) les secteurs où les nécessités du fonctionnement
des services publics, de l’hygiène, de la protection
contre les nuisances et de la préservation des res-
sources naturelles ou l’existence de risques naturels,
tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, af-
faissements, éboulements, avalanches, ou de risques
technologiques justifient que soient interdites ou sou-
mises à des conditions spéciales les constructions et
installations de toute nature, permanentes ounon, les
plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaus-
sementsdes sols ;
c) les secteurs protégés en raisonde la richessedu sol
ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et ins-
tallations nécessaires à la mise en valeur de ces res-
sourcesnaturelles sont autorisées ;
d) les emplacements réservés aux voies et ouvrages
publics, aux installations d’intérêt général et aux es-
paces verts, enprécisant leur destinationet les collec-
tivités, services et organismespublicsbénéficiaires ;
[…]
h) les éléments de paysage, les quartiers, îlots, im-
meubles, espaces publics, monuments, sites et sec-
teurs àprotéger ouàmettreen valeur pour desmotifs
d’ordre culturel, historique ou écologique, et notam-
ment les secteurs dans lesquels la démolition des im-
meubles est subordonnée à la délivrance d’un permis
dedémolir ;
i) les espaces et secteurs contribuant aux continuités
écologiques et à la trame verteet bleue.
Art. R.133.1.7CU
« Le PLU peut identifier et localiser les éléments de
paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles,
espacespublics,monuments, siteset secteursàproté-
ger, àmettreen valeur ouà requalifier pour desmotifs
d’ordre culturel, historique ou écologique et définir,
le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer
leur protection».
DÉFINITIONSETENJEUX
CAHIERTECHNIQUE
ÉCOSYSTÈMESDANSLESTERRITOIRES
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...128