Cahiers techniques de l'AEU2 - N° 1 AMBIANCES URBAINES - page 39

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L’AMBIANCESONORE
CAHIERTECHNIQUE
AMBIANCESURBAINES
11 •
ADEME, guide
AEU
2
, partiebruit
12 •
Loi n°92-1444
du31 décembre
1992 relativeà la
luttecontre lebruit,
JO 1
er
janvier 1993
13 •
Directive
2002/49/CEdu
Parlement européen
et duConseil,
du25 juin2002,
relativeà l’évaluation
et lagestiondu
bruit dans
l’environnement
Zones de calme
Les zones de calme sont protégées des nuisances so-
nores liées aux infrastructures. La directive européenne
(2002/49/CE) sur l’évaluation du bruit dans l’environne-
ment recommande aux Etatsmembres, dans le cadredes
Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement, de
restaurer ou préserver des zones calmes. Celles-ci sont
définies comme des « espaces extérieurs remarquables
par leur faibleexpositionaubruit, dans lesquels l’autorité
qui établit le plan souhaite maîtriser l’évolution de cette
exposition compte tenu des activités humaines prati-
quées ou prévues ». Les zones calmes sont en principe
recensées sur la base de critères acoustiques et de cri-
tèresqualitatifs.
Au-delà des espaces naturels éloignés des sources de
bruit, il est possible, en jouant sur les formes urbaines,
de créer des espaces protégés du bruit enmilieu urbain.
Le principe des cours intérieures en forme d’îlots permet
deménagerdesespacesprotégésdubruitde lacirculation.
La forme et la dimension de ces espaces doivent être
traitées avec attention, demême que le traitement de la
façade exposée
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. A noter que ce principe peut favoriser
la concentration de polluants dans l’air si la source
d’émissionest situéeaucœur d’îlot (systèmedechauffage
par exemple).
ELÉMENTSDECADRAGE
Réglementationnationale
La loi cadre sur le bruit du 31 décembre 1992
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, fixant les
conditions générales pour prévenir, diminuer ou supprimer
les émissions et la propagation des nuisances sonores,
a été un socle réglementaire pour le traitement de la
nuisance sonore, notammentdans leCodede l’Urbanisme.
Parmi les nombreux textes issus de cette loi (décrets et
arrêtés, intégrés dans le Code de l’Environnement), par
typede sourceoudeproblématique, onnote :
- l’articleL.121-1, 3duCode, quipréciseque lesdocuments
de planification urbanistique (SCoT, PLU, carte com-
munale) doivent intégrer des orientations et des choix
d’aménagement permettant d’assurer la prévention et
la réductiondesnuisances sonores ;
- le décret n°95-21 du 9 janvier 1995, qui a conduit au
classement sonore des infrastructures terrestres en
fonctionde leur «puissanceacoustique»et génèreune
prescriptiondeperformance d’isolement acoustiquede
façadepour lesnouveauxbâtimentspotentiellementex-
posés ;
- ledécretn°95-22du9 janvier 1995 relatif à la limitation
dubruit des aménagements et infrastructures de trans-
ports terrestres.
Cesdeuxdécretsposent lesbasesde lapréventioncontre
l’expositionexcessiveaubruitdes transports terrestres, et
complètent ledispositif réglementaireàvocationcurative
(textes relatifs au traitement desPNB).
La Directive Européenne 2002/49/CE de 2002 sur l’éva-
luation et la gestion du bruit dans l’environnement
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et
sa transposition dans le Code de l’environnement Fran-
çais, fixent une exigence demoyens à toutes les grandes
agglomérations urbaines et à tous les gestionnaires de
grandes infrastructures, en demandant la réalisation
d’une cartographie du bruit sur leur territoire, ainsi qu’un
PlandePréventionduBruitdans l’Environnement (PPBE).
Les cartes de bruit stratégiques (CBS) permettent d’éta-
blir un diagnostic de l’environnement sonore et d’identi-
fier des situations particulières (zones de bruit excessif
en regard des populations résidentes ou des établisse-
ments sensibles, zone de calme potentiel, etc…), vis-à-vis
des sources de bruit récurrentes et étendues (bruits rou-
tier, ferroviaire, aéroportuaire et industriel). Les PPBE
définissent lesmesures prévues par les autorités compé-
tentes sur lesplanspréventif et curatif.
L’état d’esprit de la réglementation repose sur trois prin-
cipes clés :
- leprincipede luttecontre lebruit, à traversdesobjectifs
deprévention, dediminutionoude suppressiondubruit ;
- le principe du pollueur-payeur, c’est à dire de responsa-
bilité de l’émetteur de bruit vis-à-vis des nuisances gé-
nérées ;
- le principe d’antériorité, accordant le droit au calme/
aubruit auxpremiers installés.
La réglementationconcernedonc lebruiten tantquenui-
sancesonore : laqualitéde l’environnementsonorene fait
pas quant à elle l’objet de la réglementation, mais relève
du travail deconception.
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