Cahiers techniques de l'AEU2 - N°3 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - page 26

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RÉUSSIRLAPLANIFICATIONETL’AMÉNAGEMENTDURABLES
CAHIERTECHNIQUE
ACTIVITÉSÉCONOMIQUES
Focus sur les ZACOMdes SCoTGrenelle
- L’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme dispose
que, dans ces zones, le DOO fixe des conditions à
l’implantation d’activités commerciales. Ces condi-
tions portent notamment sur la desserte par les
transports collectifs, les conditions de stationnement,
les conditions de livraison des marchandises et le
respect de normes environnementales, dès lors
que ces équipements, du fait de leur importance,
sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur
l’organisation du territoire (c. urb. art. L. 122-1-9).
À travers le terme « importance », l’article L. 122-1-9
du code de l’urbanisme fait référence à la taille des
équipements commerciaux. Cette notion d’impor-
tance, d’après la jurisprudence, peut s’exprimer
en seuils de taille, en fréquence de flux et en zone
d’attraction (on peut par exemple distinguer des
ZACOM de proximité, intermédiaires, métropolitaines
ou régionales). Mais dès qu’il s’agit d’appliquer
des conditions précises d’implantation, le critère
« surface » réapparaît, et entrave la liberté du com-
merce. De même, le SCoT ne saurait faire référence
à une typologie de commerces (ex : commerce
alimentaire, équipement de la personne, équipement
delamaison,culture-loisirs)sansseheurterauprincipe
de la libertéducommerce.
SCoT etmaîtrise foncière
Quedit la loi ?
La maîtrise foncière est l’un des sujets prioritaires
des SCoT, renforcée par la loi ENE. L’article 19 de la loi
Grenellede juillet 2010 réaffirme les principes de la loi
SRUsur lesobjectifsdemodérationde laconsommation
de l’espaceetde luttecontre l’étalementurbain. Le rôle
du SCoT s’en trouve renforcé pour limiter l’ouverture
des terrains à l’urbanisation.
Le SCoT peut assigner des contraintes en termes de
consommation foncière et de densité aussi bien pour
des zonesmixtes que pour des zones dédiées à l’activité
économique.
Lesprincipaux leviers sont :
- encadrer l’ouverture de nouveaux secteurs géogra-
phiques à l’urbanisation, en fixant des conditions
préalables ou des conditions d’« accompagnement » à
cesouverturesà l’urbanisation. LeSCoTpeutdéterminer
des secteurs géographiques où l’ouverture de nouvelles
zones à l’urbanisation ne serait pas admise si les zones
nesontpasdesserviespar lestransportscollectifs, cequi
joue indirectement sur l’utilisationéconomede l’espace.
Par ailleurs, le SCoT peut imposer l’utilisation préalable
des dents creuses situées dans les zones urbanisées et
desservies par les réseauxpublics d’eau, d’assainissement
et d’électricité. Cettecontrainteà lacréationdenouvelles
zones d’urbanisation devra être justifiée selon les cir-
constances locales. Enfin, le DOO peut conditionner
l’ouverture, par les PLU ou les cartes communales, de
nouveaux secteurs à l’urbanisation, à la « réalisation
d’uneétudededensificationdes zonesdéjàurbanisées»
et / ouà la réalisationd’uneuneétuded’impact telleque
prévuepar l’articleL. 122-1ducodede l’environnement ;
- favoriser, voire imposer, une certaine densité de
construction. Le souci de favoriser la densité urbaine
peut s’exprimerdedeuxmanièresassezdifférentesdans
leDOO :
•fixer des valeurs planchers en deçà desquelles les
limitesmaximalesfixéespar lesPLUnepourrontpas
descendre. Ledocument d’orientationet d’objectifs
peut, en tenant compte de la desserte par les
transports collectifs, de l’existence d’équipements
collectifs et des protections environnementales ou
agricoles, délimiter des secteurs géographiques à
l’intérieur desquels il fixe une « valeur plancher »
à la densité maximale qui résulte des règles
définies par le plan local d’urbanisme. La mise
en œuvre de ces dispositions est réservée à des
secteurs géographiques délimités par le document
d’orientation et d’objectifs : leDOO peut y fixer des
normes minimales de hauteur, d’emprise au sol ou
d’occupation des sols. Ces normes peuvent différer
d’un secteur à l’autre ;
•déterminer des valeurs de densité minimale à
proximité des transports collectifs existants ou
programmés, que les PLU devront eux-mêmes
imposer. Il n’est pas nécessaire que les documents
graphiques cartographient les secteurs en
question. Il appartient au DOO, en fonction de la
« justification particulière » qu’il aura développée
dans le rapport deprésentation, defixer les critères
de la délimitation des secteurs à densitéminimale,
ladélimitationétant faitedans lesPLU.
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